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COLLECTIF «LÉGALITÉ À GRAND BOIS»
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12 août 2017

Les assemblées générales du 28 novembre 2013

Nous avons vu précédemment que de nombreux jugements étaient favorables aux petits copropriétaires.

En particulier en 2013, par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 février, il est dit :

« Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le syndicat ne détenait pas de titre régulier à rencontre de la société XXX pour obtenir le paiement des travaux de rénovation et leur entretien, répartis selon des grilles annulées par le jugement du 15 mars 1999, la cour d'appel a pu soustraire les seules sommes correspondant au coût des travaux de rénovation et d'entretien du montant des charges dues.........»

Et par un arrêt de la Cour d'Appel du 13 juin, il est mentionné :

« qu’en effet la jugement du 15 mars 1999 a annulé le vote des travaux de rénovation et de restructuration du centre commercial et celui sur la grille de répartition issue de ces travaux ; qu’en l’absence de nouvelle délibération de l’assemblée générale sur ces points /………./ le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’un budget prévisionnel conforme aux exigences des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 précités »

 

Il est clair et évident que les appels de charges relatifs aux travaux de rénovation interdits par le jugement du 15 mars 1999 sont emprunts d'invalidité pour ne pas dire d'illicité.

Le syndic SUDECO, qui gère en grand secret ces procédures (aucune mention n'en est faîte en assemblée générale de copropriété) est acculé dans sa position de déni de justice.

Le 28 novembre 2013 il convoque deux assemblées générales, la première est destinée à rétablir la situation ("nouvelle délibération de l’assemblée générale sur ces points"), la seconde est sur un tout autre sujet que nous allons voir plus loin.

*La première assemblée, "extraordinaire", est prévue pour 10h00.

Dans la convocation le syndic reprend une partie des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation à savoir :

«Par jugement du 15 mars 1999 ci-annexé, le TGI d'EVRY a annulé les résolutions n° 1 à 18 de l'Assemblée Générale du 22 décembre 1997. Ce jugement non signifié et donc non contesté par voie d'appel, prive ainsi le Syndicat des Copropriétaires d'un titre régulier pour obtenir le paiement des travaux et des charges courantes afférentes au fonctionnement et à l'entretien des éléments d'équipement communs et des services collectifs supplémentaires.»

Reconnaissance que depuis des années que les charges appelées depuis des années sont fausses, voire illégales.

Nous soulignons ce fait, nous reviendrons dessus prochainement...............

Cette première assemblée est une réplique copie conforme de celle du 22 décembre 1997, à tel point que les sommes mentionnées sont, comme en 1997, en francs!!

Le but : refaire valider les résolutions qui ont été annulées par le jugement de mars 1999 et rentrer ainsi dans la légalité.

A cette convocation, le syndic joint le jugement de 1999.

C'est donc 14 ans après qu'il ait été rendu par le T.G.I. d'Evry que le jugement du 15 mars 1999 est dévoilé à tous les copropriétaires!!

Pendant toutes années les 2 syndics successifs ont caché au syndicat un fait primordial pour la copropriété.

Les grands propriétaires-décideurs (CASINO, S.F.P.L. et la Mairie) signataires du protocole de septembre 1999 et qui donc connaissaient l'existence du jugement de mars 1999, étaient au courant de cette action de camouflage d'informations et ont couvert les actions répréhensibles des syndics.

Les petits copropriétaires qui n'étaient pas au courant de cette situation illégale et qui avaient, jusqu'à présent voté les résolutions des précédentes assemblées générales, refusent désormais de cautionner cette état d'illégalité et votent contre les résolutions proposées.

De ce fait la situation illégale n'est pas rétablie puisque les résolutions qui avaient été annulées par le jugement de mars 1999 ont été rejetées par cette nouvelle assemblée!!

On pourrait donc penser que le syndic SUDECO va rétablir les charges comme si les travaux n'avaient pas été effectués, eh bien NON.

Le syndicat est maintenu dans la situation illégale qui existe depuis des années.

**************

La seconde assemblée générale (ordinaire celle-la) a été convoquée pour 10 h 30 soit 30 ' après la première. (???)

Elle a pour objet, entre autres, la présentation et approbation du budget prévisionnel de fonctionnement 2014.

Ce budget prévisionnel est basé sur la grille de répartition des charges qui a été annulée par le jugement de mars 1999 et qui n'a pas été re-validée par la précédente assemblée générale puisque les petits copropriétaires ont voté contre.

De ce fait le budget prévisionnel proposé est faux, voire illicite puisqu'incluant des charges illégales.

On pourrait penser que dans un grand élan d'honnêteté tous les copropriétaires auraient repoussé ce budget prévisionnel illégal.

Eh bien non!! : voici le détail du vote :

 

 

Vote AG nov 2013

On peut remarquer que parmi les votes "pour" ides grands propriétaires décideurs, l y a l'Immobilière CASINO, l'Hotel de Ville (la Mairie) et la S. F. P. L. ....................les mêmes qui ont participé aux négociation ayant amené au protocole de septembre 1999.

Là encore les choses DOIVENT se faire même si elles sont illégales.

La majorité des petits copropriétaires avaient jusqu'à présent donné quitus au syndic pour les comptes et avaient voté les budgets prévisionnels.

Ils étaient dans l'ignorance de la situation juridique qui ne leur a été révélée qu'à la première assemblée générale de ce fameux 28 novembre par la divulgation du jugement de mars 1999. (il faut remarquer que le protocole de septembre 1999 est encore "sous clefs"!!)

Connaissant à présent la situation illégale de la copropriété, ils ont décidé de ne plus cautionner les actes extrêmement litigieux perpétrés par les grands propriétaires et les syndics et ont voté contre ce budget prévisionnel illicite.

Cette seconde assemblée avait aussi comme résolution à voter celle portant le numéro 16 et qui stipulait :

ag

 

La dernière phrase est importante car cette résolution est soumise non seulement à l'obtention d'une majorité des voix mais aussi à "la non contestation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2013 à 10h00"  

Or nous avons vu précédemment que cette AG avait été contestée donc en toute bonne logique cette résolution n'aurait même jamais dû être mise au voix.

Eh bien elle a quand même été votée et comme les grands propriétaires décideurs ont la majorité absolue, elle a été acceptée!!

Encore une fois quand les choses DOIVENT être faîtes pour les grands propriétaires, elles le sont même en contrevenant aux conditions instaurées par les grands propriétaires eux-mêmes.

En fait ils mettent des conditions mais, si ça les arrange, ils contreviennent à ces conditions si le besoin s'en fait sentir.

La résolution n° 16 : même principe, même résultat.

Autorisation à donner à la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO de subdiviser le lot n°4125 en deux nouveaux lots n°4127 et 4128 et validation de la nouvelle répartition des tantièmes entre ces lots, et mandat à donner au Syndic à l'effet de régulariser le modifîcatif à l'Etat Descriptif de Division - Règlement de copropriété (majorité article 24 de la Loi du 10/07/1965)

 Alors que la grille de répartition est illégale depuis le jugement de mars 1999, les grands propriétaires aménagent cette grille pour arranger leurs petites affaires!

Idem pour la résolution n° 20 :

Décision à prendre concernant l'acquisition par le Syndicat secondaire A du Centre Commercial du Bois des Roches des lots de copropriété n° 4121 et 4123, moyennant le prix de 5 156 € net vendeur et mandat à donner au Syndic à l'effet de régulariser l'acte d'acquisition (majorité article 26 de la loi du 10/07/1965)

 

Et pour la résolution n° 21 :

Décision à prendre concernant l'annulation de la dixième résolution de l'Assemblée générale du 18 juin 2012 autorisant la cession par le Syndicat secondaire A des Copropriétaires du Centre Commercial du BOIS DES ROCHES au profit de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO des lots de copropriété n° 87 et 24 (majorité article 26 de la loi du 10/07/1965)

 

Et la n° 23 :

Autorisation à donner à la Commune de SAINT MICHEL S/ORGE, copropriétaire, de subdiviser le lot n°709 en quatre nouveaux lots n°4129,4130, 4131 et 4132 et de réunir les lots n°97 et 4131 avec validation de la nouvelle répartition des tantièmes entre ces lots et mandat à donner au Syndic à l'effet de régulariser le modificatif à l'Etat Descriptif de Division - Règlement de copropriété (majorité article 24 de la Loi du 10/07/1965)

Pourquoi ces résolutions sont contestables? Car elles s'appuient sur une grille de répartition illicite, des bâtiments qui ont déjà été transformés alors que les travaux étaient interdits.

Pourrait-on construire un étage sur une maison dont le rez-de-chaussée est illégalement construit? Bien sûr que non!!

La seule solution serait de régulariser la situation du rez-de-chaussée et après de construire l'étage. Sinon, l'étage lui-même est illicite et pourrait être détruit parce que construit sans permis valable.

Car cette assemblée générale traitait aussi d'une question mettant le point de départ de la construction de la médiathèque.

Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus loin.......

 

 

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